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Loi sur
les animaux dangereux et errants
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Résumé
-
Texte
de la loi du 6 janvier 1999
-
Texte
de l'arrêté du 27 avril
1999
Résumé
Animaux
dangereux
Selon
l'Arrêté du 27 avril 99, publié
au JO du 30 avril 99, les chiens susceptibles
d'être dangereux sont répartis en deux
catégories
:
1°
catégorie (chiens d'attaque)
:
-
les chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux chiens
de race Staffordshire Terrier, sans être
inscrits à un livre
généalogique reconnu par le
Ministère de l'Agriculture ;
-
les chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux chiens
de race American Staffordshire Terrier (Am Staff'),
sans être inscrits à un livre
généalogique reconnu par le
Ministère de l'Agriculture.
Ces
2 types de chien peuvent être
communément appelés Pitbulls
;
-
les chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux chiens
de race Mastiff, sans être inscrits à
un livre généalogique reconnu par le
Ministère de l'Agriculture. Ces chiens
peuvent être communément
appelés Boerbulls ;
-
les chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux chiens
de race Tosa, sans être inscrits à un
livre généalogique reconnu par le
Ministère de l'Agriculture.
2°
catégorie (chiens de garde et de
défense) :
-
les chiens de race Staffordshire Terrier
;
-
les chiens de race American Staffordshire Terrier
(Am Staff') ;
-
les chiens de race Rottweiler ;
-
les chiens de race Tosa ;
-
les chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux chiens
de race Rottweiler, sans être inscrits
à un livre généalogique
reconnu par le Ministère de
l'Agriculture.
Obligations
communes aux 2 catégories de chiens
susceptibles d'être dangereux :
-
Certificat
de tatouage
-
Certificat
de vaccination
contre la rage valide (de moins d'un an)
-
Attestation
d'assurance
Responsabilité Civile (couvrant les tiers
et la famille)
-
Déclaration
à la mairie du lieu de
résidence
-
Muselière
et laisse
obligatoire en tous lieux publics
Dispositions
supplémentaires pour les chiens de la
1° catégorie (les chiens d'attaque)
:
-
Certificat
de
stérilisation
(obligatoire à partir du 7 janvier
2000)
-
Détention
interdite aux mineurs et aux personnes
condamnées (bulletin N°2 du casier
judiciaire)
-
Interdiction
de cession
(vente ou don) et d'importation (à partir du
1° juin 1999)
-
Interdiction
dans tous les lieux publics, sauf sur la voie
publique.
Commerce
d'animaux
Toute
petite
annonce
doit dorénavant comporter :
-
le numéro d'identification de la femelle
ayant donné naissance aux animaux
-
ou, le cas échéant, le numéro
d'identification du professionnel
-
le nombre d'animaux dans la
portée
-
l'age des animaux
-
l'inscription au LOF (le cas
échéant)
Documents
obligatoires lors de la vente
-
Carte de tatouage
-
Attestation de vente ou facture
-
Document d'information (conseils d'élevage
et d'alimentation)
-
Certificat de bonne santé établi par
un vétérinaire
-
Attestation d'inscription au LOF (le cas
échéant)
Remarque
: le chiot doit être agé de 8 semaines
minimum.
Texte
de la loi du 6 janvier 1999
Chapitre
Ier
Des
animaux dangereux et errants
Article
1er
L'article
211 du code rural est ainsi rédigé
:
"
Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte
tenu des modalités de sa garde, de
présenter un danger pour les personnes ou
les animaux domestiques, le maire, de sa propre
initiative ou à la demande de toute personne
concernée, peut prescrire au
propriétaire ou au gardien de cet animal de
prendre des mesures de nature à
prévenir le danger.
"
En cas d'inexécution, par le
propriétaire ou le gardien de l'animal, des
mesures prescrites, le maire peut, par
arrêté, placer l'animal dans un lieu
de dépôt adapté à
l'accueil et à la garde de celui-ci. Les
frais sont à la charge du
propriétaire ou du gardien.
"
Si, à l'issue d'un délai franc de
garde de huit jours ouvrés, le
propriétaire ou le gardien ne
présente pas toutes les garanties quant
à l'application des mesures prescrites, le
maire autorise le gestionnaire du lieu de
dépôt, après avis d'un
vétérinaire mandaté par la
direction des services vétérinaires,
soit à faire procéder à
l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer
dans les conditions prévues au II de
l'article 213-4.
"Le
propriétaire ou le gardien de l'animal est
invité à présenter ses
observations avant la mise en uvre des
dispositions du présent article. En cas
d'urgence, cette formalité n'est pas
exigée et les pouvoirs du maire peuvent
être exercés par le préfet.
"
Article
2
Sont
insérés, après l'article 211
du code rural, neuf articles 211-1 à 211-9
ainsi rédigés
:
"
Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles
d'être dangereux faisant l'objet des mesures
spécifiques prévues par les articles
211-2 à 211-5, sans préjudice des
dispositions de l'article 211, sont répartis
en deux catégories :
" -
première catégorie : les chiens
d'attaque ;
" -
deuxième catégorie : les chiens de
garde et de défense.
"
Un arrêté du ministre de
l'intérieur et du ministre de l'agriculture
établit la liste des types de chiens
relevant de chacune de ces
catégories.
"
Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les
chiens mentionnés à l'article 211-1
:
" -
les personnes âgées de moins de
dix-huit ans ;
" -
les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y
aient été autorisés par le
juge des tutelles ;
" -
les personnes condamnées pour crime ou
à une peine d'emprisonnement avec ou sans
sursis pour délit inscrit au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les
ressortissants étrangers, dans un document
équivalent ;
" -
les personnes auxquelles la propriété
ou la garde d'un chien a été
retirée en application de l'article 211. Le
maire peut accorder une dérogation à
l'interdiction en considération du
comportement du demandeur depuis la décision
de retrait, à condition que celle-ci ait
été prononcée plus de dix ans
avant le dépôt de la
déclaration visée à l'article
211-3.
"
II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de
25 000 F d'amende le fait de détenir un
chien appartenant à la première ou la
deuxième catégorie mentionnée
à l'article 211-1, en contravention avec
l'interdiction édictée au I du
présent
article.
"
Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que
celles mentionnées à l'article 211-2,
la détention de chiens mentionnés
à l'article 211-1 est subordonnée au
dépôt d'une déclaration
à la mairie du lieu de résidence du
propriétaire de l'animal ou, quand il
diffère de celui de son propriétaire,
du lieu de résidence du chien. Cette
déclaration doit être à nouveau
déposée chaque fois à la
mairie du nouveau domicile.
"
II. - Il est donné
récépissé de cette
déclaration par le maire lorsqu'y sont
jointes les pièces justifiant
:
" -
de l'identification du chien conforme à
l'article 276-2 ;
" -
de la vaccination antirabique du chien en cours de
validité ;
" -
pour les chiens mâles et femelles de la
première catégorie, le certificat
vétérinaire de stérilisation
de l'animal ;
" -
dans des conditions fixées par
décret, d'une assurance garantissant la
responsabilité civile du propriétaire
du chien ou de celui qui le détient, pour
les dommages causés aux tiers par l'animal.
Les membres de la famille du propriétaire ou
de celui qui détient l'animal sont
considérés comme tiers au sens des
présentes dispositions.
"
III. - Une fois la déclaration
déposée, il doit être satisfait
en permanence aux conditions
énumérées au
II.
"Art.
211-4. - I. - L'acquisition, la cession à
titre gratuit ou onéreux, hormis les cas
prévus au troisième alinéa de
l'article 211 ou au troisième alinéa
de l'article 213-7, l'importation et l'introduction
sur le territoire métropolitain, dans les
départements d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la
première catégorie mentionnée
à l'article 211-1 sont
interdites.
"
II. - La stérilisation des chiens de la
première catégorie est obligatoire.
Cette stérilisation donne lieu à un
certificat vétérinaire.
"
III. - Le fait d'acquérir, de céder
à titre gratuit ou onéreux, hormis
les cas prévus au troisième
alinéa de l'article 211 ou au
troisième alinéa de l'article 213-7,
d'importer ou d'introduire sur le territoire
métropolitain, dans les départements
d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens
de la première catégorie
mentionnée à l'article 211-1 est puni
de six mois d'emprisonnement et de 100000 F
d'amende.
"
Le fait de détenir un chien de la
première catégorie sans avoir fait
procéder à sa stérilisation
est puni des peines prévues au premier
alinéa.
"
Les peines complémentaires suivantes peuvent
être prononcées à
l'égard des personnes physiques :
"
1° La confiscation du ou des chiens
concernés, dans les conditions
prévues à l'article 131-21 du code
pénal ;
"
2° L'interdiction, pour une durée de
trois ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction,
dans les conditions prévues à
l'article 131-29 du même
code.
"
Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la
première catégorie aux transports en
commun, aux lieux publics à l'exception de
la voie publique, et aux locaux ouverts au public
est interdit. Leur stationnement dans les parties
communes des immeubles collectifs est
également
interdit.
"
II. - Sur la voie publique, dans les parties
communes des immeubles collectifs, les chiens de la
première et de la deuxième
catégorie doivent être muselés
et tenus en laisse par une personne majeure. Il en
est de même pour les chiens de la
deuxième catégorie dans les lieux
publics, les locaux ouverts au public et les
transports en commun.
"
III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut
saisir le maire en cas de dangerosité d'un
chien résidant dans un des logements dont il
est propriétaire. Le maire peut alors
procéder, s'il le juge nécessaire,
à l'application des mesures prévues
à l'article 211.
"
Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au
mordant n'est autorisé que dans le cadre des
activités de sélection canine
encadrées par une association
agréée par le ministre de
l'agriculture et des activités de
surveillance, de gardiennage et de transport de
fonds.
"
Seuls les dresseurs détenant un certificat
de capacité peuvent exercer
l'activité de dressage des chiens au mordant
et acquérir des objets et des
matériels destinés à ce
dressage. Il en est de même pour les
responsables des activités de
sélection canine mentionnées à
l'alinéa précédent. Le
certificat de capacité est
délivré par l'autorité
administrative aux candidats justifiant d'une
aptitude professionnelle.
"
L'acquisition, à titre gratuit ou
onéreux, par des personnes non titulaires du
certificat de capacité, d'objets et de
matériels destinés au dressage au
mordant est interdite. Le certificat de
capacité doit être
présenté au vendeur avant toute
cession. Celle-ci est alors inscrite sur un
registre spécial tenu par le vendeur ou le
cédant et mis à la disposition des
autorités de police et des administrations
chargées de l'application du présent
article quand elles le demandent.
"
II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des
chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors
des activités mentionnées au premier
alinéa du I est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la
peine complémentaire de la confiscation du
ou des chiens concernés.
"
Le fait, pour une personne physique, d'exercer une
activité de dressage au mordant sans
être titulaire du certificat de
capacité mentionné au I est puni de
six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende
et de la peine complémentaire de la
confiscation du ou des chiens concernés
ainsi que des objets ou matériels qui ont
servi au dressage.
"
Le fait de vendre ou de céder des objets ou
du matériel destinés au dressage au
mordant à une personne non titulaire du
certificat de capacité mentionné au I
est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000
F d'amende. La peine complémentaire de
confiscation des objets ou du matériel
proposés à la vente ou à la
cession est également encourue.
"
Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2
à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et
unités de la police nationale, des
armées, de la gendarmerie, des douanes et
des services publics de secours, utilisateurs de
chiens.
"
Art. 211-8. - La procédure de l'amende
forfaitaire figurant aux articles 529 à
529-2 et 530 à 530-3 du code de
procédure pénale est applicable en
cas de contravention aux dispositions des articles
211-3 et 211-5.
"
Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les modalités
d'application des articles 211 à 211-6.
"
Article
3
I.
- Le I de l'article 10 de la loi n° 70-598 du
9 juillet 1970 modifiant et complétant la
loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
"
Est licite la stipulation tendant à
interdire la détention d'un chien
appartenant à la première
catégorie mentionnée à
l'article 211-1 du code rural. "
II.
- Dans le II du même article, après le
mot : " article ", sont insérés les
mots : " , à l'exception de celles du
dernier alinéa du I, ".
Article
4
Il
est inséré, dans l'intitulé du
titre II du livre II du code rural, après
les mots : " des animaux domestiques ", les mots :
" et sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité ".
Article
5
Il
est inséré, après l'article
212 du code rural, un article 212-1 ainsi
rédigé :
"
Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les
animaux d'espèce sauvage apprivoisés
ou tenus en captivité, trouvés
errants et qui sont saisis sur le territoire de la
commune, sont conduits à un lieu de
dépôt désigné par eux.
Ces animaux y sont maintenus aux frais du
propriétaire ou du gardien.
"
Les propriétaires, locataires, fermiers ou
métayers peuvent saisir ou faire saisir par
un agent de la force publique, dans les
propriétés dont ils ont l'usage, les
animaux d'espèce sauvage apprivoisés
ou tenus en captivité,
échappés à leur gardien ou que
celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont
conduits à un lieu de dépôt
désigné par le maire. Ils y sont
maintenus, le cas échéant, aux frais
du propriétaire ou du gardien.
" A
l'issue d'un délai franc de garde de huit
jours ouvrés au lieu de dépôt
désigné, si l'animal n'a pas
été réclamé par son
propriétaire auprès du maire de la
commune où l'animal a été
saisi, il est alors considéré comme
abandonné et le maire peut le céder
ou, après avis d'un
vétérinaire, le faire euthanasier.
"
Article
6
L'article
213 du code rural est ainsi rédigé
:
"
Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions
propres à empêcher la divagation des
chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces
animaux soient tenus en laisse et que les chiens
soient muselés. Ils prescrivent que les
chiens et les chats errants et tous ceux qui
seraient saisis sur le territoire de la commune
sont conduits à la fourrière,
où ils sont gardés pendant les
délais fixés aux articles 213-4 et
213-5.
"
Les propriétaires, locataires, fermiers ou
métayers peuvent saisir ou faire saisir par
un agent de la force publique, dans les
propriétés dont ils ont l'usage, les
chiens et les chats que leurs maîtres
laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits
à la fourrière.
"
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du
présent article. "
Article
7
L'article
213-1A du code rural est abrogé.
Article
8
Il
est inséré, après l'article
213-2 du code rural, quatre articles 213-3 à
213-6 ainsi rédigés :
"
Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit
d'une fourrière communale apte à
l'accueil et à la garde des chiens et chats
trouvés errants ou en état de
divagation jusqu'au terme des délais
fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du
service d'une fourrière établie sur
le territoire d'une autre commune, avec l'accord de
cette commune.
"
Chaque fourrière doit avoir une
capacité adaptée aux besoins de
chacune des communes pour lesquelles elle assure le
service d'accueil des animaux en application du
présent code. La capacité de chaque
fourrière est constatée par
arrêté du maire de la commune
où elle est installée.
"
La surveillance dans la fourrière des
maladies réputées contagieuses au
titre de l'article 214 est assurée par un
vétérinaire titulaire du mandat
sanitaire instauré par l'article 215-8,
désigné par le gestionnaire de la
fourrière. La rémunération de
cette surveillance sanitaire est prévue
conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l'article
215-8.
"
Les animaux ne peuvent être restitués
à leur propriétaire qu'après
paiement des frais de fourrière. En cas de
non-paiement, le propriétaire est passible
d'une amende forfaitaire dont les modalités
sont définies par décret.
"
Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats
accueillis dans la fourrière sont
identifiés conformément à
l'article 276-2 ou par le port d'un collier
où figurent le nom et l'adresse de leur
maître, le gestionnaire de la
fourrière recherche, dans les plus brefs
délais, le propriétaire de l'animal.
Dans les départements officiellement
déclarés infectés par la rage,
seuls les animaux vaccinés contre la rage
peuvent être rendus à leur
propriétaire.
" A
l'issue d'un délai franc de garde de huit
jours ouvrés, si l'animal n'a pas
été réclamé par son
propriétaire, il est considéré
comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la
fourrière qui peut en disposer dans les
conditions définies
ci-après.
"
II. - Dans les départements indemnes de
rage, le gestionnaire de la fourrière peut
garder les animaux dans la limite de la
capacité d'accueil de la fourrière.
Après avis d'un vétérinaire,
le gestionnaire peut céder les animaux
à titre gratuit à des fondations ou
des associations de protection des animaux
disposant d'un refuge, qui seules sont
habilitées à proposer les animaux
à l'adoption à un nouveau
propriétaire. Ce don ne peut intervenir que
si le bénéficiaire s'engage à
respecter les exigences liées à la
surveillance vétérinaire de l'animal,
dont les modalités et la durée sont
fixées par arrêté du ministre
de l'agriculture.
"
Après l'expiration du délai de garde,
si le vétérinaire en constate la
nécessité, il procède à
l'euthanasie de l'animal.
"
III. - Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, il
est procédé à l'euthanasie des
animaux non remis à leur propriétaire
à l'issue du délai de
garde.
"
Art. 213-5. - I. - Dans les départements
indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats
accueillis dans la fourrière ne sont pas
identifiés, les animaux sont gardés
pendant un délai franc de huit jours
ouvrés. L'animal ne peut être remis
à son propriétaire qu'après
avoir été identifié
conformément à l'article 276-2. Les
frais de l'identification sont à la charge
du propriétaire.
"Si,
à l'issue de ce délai, l'animal n'a
pas été réclamé par son
propriétaire, il est considéré
comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la
fourrière qui peut en disposer dans les
mêmes conditions que celles
mentionnées au II de l'article
213-4.
"
II. - Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, il
est procédé à l'euthanasie des
chiens et des chats non identifiés, admis
à la fourrière.
"
Art. 213-6. - Le maire peut, par
arrêté, à son initiative ou
à la demande d'une association de protection
des animaux, faire procéder à la
capture de chats non identifiés, sans
propriétaire ou sans gardien, vivant en
groupe dans des lieux publics de la commune, afin
de faire procéder à leur
stérilisation et à leur
identification conformément à
l'article 276-2, préalablement à leur
relâcher dans ces mêmes lieux. Cette
identification doit être
réalisée au nom de la commune ou de
ladite association.
"
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de
la garde au sens de l'article 211 de ces
populations sont placés sous la
responsabilité du représentant de la
commune et de l'association de protection des
animaux mentionnée à l'alinéa
précédent.
"
Ces dispositions ne sont applicables que dans les
départements indemnes de rage. Toutefois,
sans préjudice des articles 232 à
232-6, dans les départements
déclarés officiellement
infectés de rage, des dérogations
peuvent être accordées aux communes
qui le demandent, par arrêté
préfectoral, après avis favorable du
Centre national d'études
vétérinaires et alimentaires selon
des critères scientifiques visant à
évaluer le risque rabique. "
Article
9
Il
est inséré, après l'article 99
du code de procédure pénale, un
article 99-1 ainsi rédigé
:
"
Art. 99-1. - Lorsqu'au cours d'une procédure
judiciaire ou des contrôles mentionnés
à l'article 283-5 du code rural, il a
été procédé à la
saisie ou au retrait, à quelque titre que ce
soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le
procureur de la République près le
tribunal de
grande
instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est
saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal
dans un lieu de dépôt prévu
à cet effet et qu'il désigne,
jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'infraction.
"
Lorsque les conditions du placement sont
susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de
mettre sa santé en péril, le juge
d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le
président du tribunal de grande instance ou
un magistrat du siège
délégué par lui peut, par
ordonnance motivée prise sur les
réquisitions du procureur de la
République et après avis d'un
vétérinaire, ordonner qu'il sera
cédé à titre onéreux ou
confié à un tiers ou qu'il sera
procédé à son
euthanasie.
"
Cette ordonnance est notifiée au
propriétaire s'il est connu, qui peut la
déférer soit au premier
président de la cour d'appel du ressort ou
à un magistrat de cette cour
désigné par lui, soit, lorsqu'il
s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction,
à la chambre d'accusation dans les
conditions prévues aux cinquième et
sixième alinéas de l'article
99.
"
Le produit de la vente de l'animal est
consigné pendant une durée de cinq
ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a
motivé la saisie se conclut par un non-lieu
ou par une décision de relaxe, le produit de
la vente est restitué à la personne
qui était propriétaire de l'animal au
moment de la saisie si celle-ci en fait la demande.
Dans le cas où l'animal a été
confié à un tiers, son
propriétaire peut saisir le magistrat
désigné au deuxième
alinéa d'une requête tendant à
la restitution de l'animal.
"
Les frais exposés pour la garde de l'animal
dans le lieu de dépôt sont à la
charge du propriétaire, sauf décision
contraire du magistrat désigné au
deuxième alinéa saisi d'une demande
d'exonération ou du tribunal statuant sur le
fond. Cette exonération peut
également être accordée en cas
de non-lieu ou de relaxe. "
Article
10
Il
est inséré, après le chapitre
III du titre II du livre II du code rural, un
chapitre IV ainsi rédigé :
"
Chapitre IV
"
Des mesures conservatoires à l'égard
des animaux domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en
captivité
"
Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à
l'égard des animaux domestiques ou des
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité sont fixées à
l'article 99-1 du code de procédure
pénale, ci-après reproduit
:
"
"Art. 99-1. - Lorsqu'au cours d'une
procédure judiciaire ou des contrôles
mentionnés à l'article 283-5 du code
rural, il a été procédé
à la saisie ou au retrait, à quelque
titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux
vivants, le procureur de la République
près le tribunal de grande instance du lieu
de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge
d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de
dépôt prévu à cet effet
et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il
ait été statué sur
l'infraction.
"
"Lorsque les conditions du placement sont
susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de
mettre sa santé en péril, le juge
d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le
président du tribunal de grande instance ou
un magistrat du siège
délégué par lui peut, par
ordonnance motivée prise sur les
réquisitions du procureur de la
République et après avis d'un
vétérinaire, ordonner qu'il sera
cédé à titre onéreux ou
confié à un tiers ou qu'il sera
procédé à son
euthanasie.
"
"Cette ordonnance est notifiée au
propriétaire s'il est connu, qui peut la
déférer soit au premier
président de la cour d'appel du ressort ou
à un magistrat de cette cour
désigné par lui, soit, lorsqu'il
s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction,
à la chambre d'accusation dans les
conditions prévues aux cinquième et
sixième alinéas de l'article
99.
"
"Le produit de la vente de l'animal est
consigné pendant une durée de cinq
ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a
motivé la saisie se conclut par un non-lieu
ou par une décision de relaxe, le produit de
la vente est restitué à la personne
qui était propriétaire de l'animal au
moment de la saisie si celle-ci en fait la demande.
Dans le cas où l'animal a été
confié à un tiers, son
propriétaire peut saisir le magistrat
désigné au deuxième
alinéa d'une requête tendant à
la restitution de l'animal.
"
"Les frais exposés pour la garde de l'animal
dans le lieu de dépôt sont à la
charge du propriétaire, sauf décision
contraire du magistrat désigné au
deuxième alinéa saisi d'une demande
d'exonération ou du tribunal statuant sur le
fond. Cette exonération peut
également être accordée en cas
de non-lieu ou de relaxe." "
Article
11
Le
Gouvernement déposera sur le bureau des
assemblées dans les deux ans qui suivent la
promulgation de la présente loi un rapport
dressant un bilan sur la portée de cette loi
concernant les deux catégories de chiens
mentionnées à l'article 211-1 du code
rural.
Chapitre
II
De
la vente et de la détention des animaux de
compagnie
Article
12
L'article
276-2 du code rural est ainsi rédigé
:
"
Art. 276-2. - Tous les chiens et chats,
préalablement à leur cession à
titre gratuit ou onéreux, sont
identifiés par un procédé
agréé par le ministre de
l'agriculture. Il en est de même, en dehors
de toute cession, pour les chiens âgés
de plus de quatre mois et nés après
la promulgation de la loi n° du relative aux
animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux. L'identification est
à la charge du cédant.
"
Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage,
l'identification est obligatoire pour tous les
carnivores domestiques.
"
Les dispositions du premier alinéa peuvent
être étendues et adaptées
à des espèces animales non
domestiques protégées au titre des
articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces
espèces et les modalités
d'identification sont établies par
arrêté conjoint des ministres de
l'agriculture et chargé de l'environnement.
"
Article
13
L'article
276-3 du code rural est ainsi rédigé
:
"
Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code,
on entend par animal de compagnie tout animal
détenu ou destiné à être
détenu par l'homme pour son
agrément.
"
II. - Au titre du présent code, on entend
par refuge un établissement à but non
lucratif géré par une fondation ou
une association de protection des animaux
désignée à cet effet par le
préfet, accueillant et prenant en charge des
animaux soit en provenance d'une fourrière
à l'issue des délais de garde
fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit
donnés par leur
propriétaire.
"
III. - Au titre du présent code, on entend
par élevage de chiens ou de chats
l'activité consistant à
détenir des femelles reproductrices et
donnant lieu à la vente d'au moins deux
portées d'animaux par an.
"
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un
refuge, l'élevage, l'exercice à titre
commercial des activités de vente, de
transit ou de garde, d'éducation, de
dressage et de présentation au public de
chiens et de chats :
" -
font l'objet d'une déclaration au
préfet ;
" -
sont subordonnés à la mise en place
et à l'utilisation d'installations conformes
aux règles sanitaires et de protection
animale pour ces animaux ;
" -
ne peuvent s'exercer que si au moins une personne,
en contact direct avec les animaux, possède
un certificat de capacité attestant de ses
connaissances relatives aux besoins biologiques,
physiologiques, comportementaux et à
l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat
est délivré par l'autorité
administrative, qui statue au vu des connaissances
ou de la formation, et notamment des diplômes
ou de l'expérience professionnelle d'au
moins trois ans des postulants.
"
Les mêmes dispositions s'appliquent pour
l'exercice à titre commercial des
activités de vente et de présentation
au public des autres animaux de compagnie
d'espèces domestiques.
"
Les établissements où s'exerce le
toilettage des chiens et des chats sont soumis aux
dispositions figurant aux deuxième et
troisième alinéas du présent
paragraphe.
"
V. - Les personnes qui, sans exercer les
activités mentionnées au III,
détiennent plus de neuf chiens sevrés
doivent mettre en place et utiliser des
installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces
animaux.
"
VI.-Seules les associations de protection des
animaux reconnues d'utilité publique ou les
fondations ayant pour objet la protection des
animaux peuvent gérer des
établissements dans lesquels les actes
vétérinaires sont dispensés
gratuitement aux animaux des personnes
dépourvues de ressources
suffisantes.
"
La gestion de ces établissements est
subordonnée à une déclaration
auprès du préfet du
département où ils sont
installés.
"
Les conditions sanitaires et les modalités
de contrôle correspondantes sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
"
Article
14
L'article
276-4 actuel du code rural devient l'article
276-6.
Article
15
Il
est inséré, après l'article
276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi
rédigé :
"
Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou
onéreux, des chiens et des chats et autres
animaux de compagnie dont la liste est fixée
par un arrêté du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé de
l'environnement est interdite dans les foires,
marchés, brocantes, salons, expositions ou
toutes autres manifestations non
spécifiquement consacrés aux
animaux.
"
Des dérogations exceptionnelles pour des
ventes précises et circonscrites dans le
temps sur une ou plusieurs périodes
prédéfinies et en des lieux
précis peuvent être accordées
par le préfet à des
commerçants non sédentaires pour la
vente d'animaux de compagnie dans des lieux non
spécifiquement consacrés aux
animaux.
"
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre
manifestation consacrée à des animaux
de compagnie est tenu d'en faire
préalablement la déclaration au
préfet du département et de veiller
à la mise en place et à
l'utilisation, lors de cette manifestation,
d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale. "
Article
16
Il
est inséré, après l'article
276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi
rédigé
:
"
Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de
compagnie réalisée dans le cadre des
activités prévues au IV de l'article
276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison
à l'acquéreur, de la
délivrance :
" -
d'une attestation de cession ;
" -
d'un document d'information sur les
caractéristiques et les besoins de l'animal
contenant également, au besoin, des conseils
d'éducation.
"
La facture tient lieu d'attestation de cession pour
les transactions réalisées entre des
professionnels.
"
Les dispositions du présent article sont
également applicables à toute
cession, à titre gratuit ou onéreux,
par une association de protection des animaux ou
une fondation consacrée à la
protection des animaux.
"
II. - Seuls les chiens et les chats
âgés de plus de huit semaines peuvent
faire l'objet d'une cession à titre
onéreux.
"
III. - Ne peuvent être dénommés
comme chiens ou chats appartenant à une race
que les chiens ou les chats inscrits à un
livre généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture.
"
IV. - Toute cession à titre onéreux
d'un chien ou d'un chat, faite par une personne
autre que celles pratiquant les activités
mentionnées au IV de l'article 276-3, est
subordonnée à la délivrance
d'un certificat de bonne santé établi
par un
vétérinaire.
"
V. - Toute publication d'une offre de cession de
chats ou de chiens, quel que soit le support
utilisé, doit mentionner le numéro
d'identification prévu à l'article L.
324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est
pas soumis au respect des formalités
prévues à l'article L. 324-10 du
même code, mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal, soit le
numéro d'identification de la femelle ayant
donné naissance aux animaux, ainsi que le
nombre d'animaux de la portée.
"
Dans cette annonce doivent figurer également
l'âge des animaux et l'existence ou l'absence
d'inscription de ceux-ci à un livre
généalogique reconnu par le ministre
de l'agriculture. "
Article
17
Il
est inséré, après l'article
276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi
rédigé :
"
Art. 276-7. - Sont habilités à
rechercher et constater les infractions aux
dispositions des articles 276-4 (premier
alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris
pour leur application :
" -
les officiers et les agents de police judiciaire
agissant dans les conditions prévues au code
de procédure pénale ;
" -
les agents cités aux articles 283-1 et 283-2
du présent code ;
" -
les agents de la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes agissant dans les
conditions prévues aux articles L. 215-3 et
L. 217-10 du code de la consommation et dans les
lieux où s'exercent les activités
visées au IV de l'article 276-3, au premier
alinéa de l'article 276-4 et à
l'article 276-5 ;
" -
les agents assermentés et
commissionnés de l'Office national de la
chasse et du Conseil supérieur de la
pêche. "
Article
18
Il
est inséré, après l'article
276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à
276-12 ainsi rédigés :
"
Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2
constate un manquement aux dispositions de
l'article 276-3 et aux règlements pris pour
son application, à la police sanitaire des
maladies contagieuses, aux règles relatives
aux échanges intra-communautaires ou aux
importations ou exportations d'animaux vivants
ainsi qu'aux règles d'exercice de la
pharmacie, de la chirurgie
vétérinaire ou de la médecine
vétérinaire, le préfet met en
demeure l'intéressé de satisfaire
à ces obligations dans un délai qu'il
détermine et l'invite à
présenter ses observations dans le
même délai. Il peut aussi suspendre ou
retirer provisoirement ou définitivement le
certificat de capacité.
"
Si, à l'expiration de ce délai, il
n'a pas obtempéré à cette
injonction, le préfet peut ordonner la
suspension de l'activité en cause
jusqu'à ce que l'exploitant se soit
conformé à son injonction.
"
Pendant la période de suspension de
l'activité, l'intéressé est
tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il
détient.
"
Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende
:
"
1° Le fait, pour toute personne gérant
un refuge ou une fourrière ou
exerçant l'une des activités
visées à l'article 276-3, en
méconnaissance d'une mise en demeure
prononcée en application de l'article 276-8
:
" -
de ne pas avoir procédé à la
déclaration prévue au IV de l'article
276-3,
" -
de ne pas disposer d'installations conformes aux
règles sanitaires et de protection animale
pour les animaux ou de ne pas les
utiliser,
" -
de ne pas être titulaire d'un certificat de
capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins
une personne en contact avec les animaux, dans les
lieux où s'exercent les activités,
est titulaire d'un certificat de
capacité;
"
2° Le fait, pour tout détenteur de plus
de neuf chiens sevrés visés au V de
l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations
conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces animaux, malgré
la mise en demeure prononcée en application
de l'article 276-8.
"
Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues au présent
article encourent également la peine
complémentaire de l'affichage et la
diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
"
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables
pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code
pénal des infractions prévues au
présent article.
"
Les peines encourues par les personnes morales sont
:
" -
l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
" -
l'affichage ou la diffusion ordonnés dans
les conditions prévues par l'article 131-35
du code pénal.
"
Art. 276-10. - Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait
pour toute personne exploitant un
établissement de vente, de toilettage, de
transit, de garde, d'éducation, de dressage
ou de présentation au public d'animaux de
compagnie, une fourrière, un refuge ou un
élevage d'exercer ou de laisser exercer sans
nécessité des mauvais traitements
envers les animaux placés sous sa garde.
L'exploitant encourt également la peine
complémentaire prévue au 11° de
l'article 131-6 du code pénal.
"
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables
pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code
pénal des infractions prévues au
présent article.
"
Les peines encourues par les personnes morales sont
:
" -
l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
" -
la peine prévue au 4° de l'article
131-39 du code pénal.
"
Art. 276-11. - La procédure de l'amende
forfaitaire figurant aux articles 529 à
529-2 et 530 à 530-3 du code de
procédure pénale est applicable en
cas de contraventions aux dispositions des articles
276 à 276-12.
"
Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat
fixent les modalités d'application des
articles 276-1 à 276-8. "
Chapitre
III
Du
transport des animaux
Article
19
L'article
277 du code rural est ainsi rédigé
:
"
Art. 277. - I. - Toute personne procédant,
dans un but lucratif, pour son compte ou pour le
compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants
doit recevoir un agrément
délivré par les services
vétérinaires placés sous
l'autorité du préfet. Ceux-ci
s'assurent que le demandeur est en mesure
d'exécuter les transports dans le respect
des règles techniques et sanitaires en
vigueur ainsi que des règles concernant la
formation des personnels.
"
II. - Est puni d'une peine de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de
transporter des animaux sans détenir
l'agrément prévu au I. Les personnes
morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'art icle 121 -2 du code
pénal de l'infraction prévue au
présent article. La peine encourue par les
personnes morales est l'amende suivant les
modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal.
"
III. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions de
délivrance, de suspension ou de retrait de
l'agrément et les règles applicables
au transport des animaux vivants. "
Chapitre
IV
De
l'exercice des contrôles
Article
20
L'article
283-5 du code rural est ainsi rédigé
:
"
Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections,
des contrôles et des interventions de toute
nature qu'implique l'exécution des mesures
de protection des animaux prévues aux
articles 276 à 283 et des textes pris pour
leur application, les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2
:
"
1° Ont accès aux locaux et aux
installations où se trouvent des animaux
à l'exclusion des domiciles et de la partie
des locaux à usage de domicile, entre 8 et
20 heures ou en dehors de ces heures lorsque
l'accès au public est autorisé ou
lorsqu'une activité est en cours
;
"
2° Peuvent procéder ou faire
procéder, de jour et de nuit, à
l'ouverture des véhicules à usage
professionnel dans lesquels sont transportés
des animaux et y pénétrer, sauf si
ces véhicules ne sont pas utilisés
à des fins professionnelles au moment du
contrôle. Si la visite des véhicules a
lieu entre le coucher et le lever du soleil dans
tout autre lieu qu'un des postes d'inspection
frontaliers mentionnés à l'article
275-4, ces fonctionnaires et agents doivent
être accompagnés par un officier ou un
agent de police judiciaire ;
"
3°Peuvent faire procéder, en
présence d'un officier ou d'un agent de
police judiciaire, à l'ouverture de tout
véhicule stationné en plein soleil
lorsque la vie de l'animal est en danger
;
"
4° Peuvent recueillir sur convocation et sur
place les renseignements propres à
l'accomplissement de leur mission et en prendre
copie.
"
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions
aux dispositions des articles 276 à 283 et
des textes pris pour leur application, le procureur
de la République est préalablement
informé des opérations
envisagées et peut s'y opposer.
"
III. - Les infractions sont constatées par
des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve contraire.
"
Les procès-verbaux doivent, sous peine de
nullité, être adressés dans les
trois jours qui suivent leur clôture au
procureur de la République. Une copie en est
également transmise, dans le même
délai, à
l'intéressé.
"
IV. - Si, au cours des contrôles
mentionnés aux I et II, il apparaît
que des animaux domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité
font l'objet de mauvais traitements, les
fonctionnaires et agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 dressent un
procès-verbal qu'ils transmettent au
procureur de la République dans les
conditions mentionnées au III. En cas
d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent
ordonner le retrait des animaux et les confier
à une fondation ou une association de
protection des animaux jusqu'au jugement ; il en
est fait mention dans le
procès-verbal.
"
V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés
aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités
à procéder ou à faire
procéder, de jour comme de nuit, à
l'abattage, au refoulement ou au
déchargement immédiat, à
l'hébergement, à l'abreuvement,
à l'alimentation et au repos des animaux
lors des contrôles effectués dans les
postes d'inspection frontaliers mentionnés
à l'article 275-4. Les frais induits par ces
mesures sont à la charge du
propriétaire, du destinataire, de
l'importateur, de l'exportateur ou, à
défaut, de toute autre personne qui
participe à l'opération d'importation
ou d'échange. "
Article
21
Il
est inséré, après l'article
283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi
rédigé :
"
Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver
l'exercice des fonctions des agents
habilités en vertu des articles 283-1 et
283-2. "
Chapitre
V
Dispositions
diverses
Article
22
Les
trois premiers alinéas de l'article 521-1 du
code pénal sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés
:
"
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des
sévices graves ou de commettre un acte de
cruauté envers un animal domestique, ou
apprivoisé, ou tenu en captivité, est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende.
" A
titre de peine complémentaire, le tribunal
peut interdire la détention d'un animal,
à titre définitif ou non.
"
Article
23
Sont
admis dans les écoles nationales
vétérinaires en 1998 les candidats
dont les noms figurent dans l'arrêté
du ministre de l'agriculture et de la pêche
du 13 août 1998 portant admission par ordre
de mérite dans les écoles nationales
vétérinaires en 1998.
Les
candidats des concours A, A1 et A2 dont le nom ne
figure pas sur l'arrêté du 13
août 1998 mais qui ont obtenu une note
égale ou supérieure à la plus
faible note des admis au titre de cet
arrêté, toutes catégories des
concours A, A1 et A2 confondues, sont
également admis selon leur ordre de
mérite dans la limite d'une moitié
à compter de la rentrée 1999 et de
l'autre moitié à la rentrée
2000.
Les
candidats n'ayant vocation à être
admis qu'à compter de la rentrée 2000
peuvent exceptionnellement être
autorisés à se présenter aux
épreuves du concours A de l'année
1999, quel que soit le nombre de leurs
présentations antérieures.
Sans
préjudice des résultats qu'ils
obtiendront à ce titre, ils conserveront en
tout état de cause le bénéfice
de leur admission pour la rentrée
2000.
Un
rapport du ministre de l'agriculture et de la
pêche relatif à la clarification et
à la simplification des procédures
d'admission au concours d'accès aux
écoles vétérinaires sera remis
au Parlement dans les quatre mois suivant la
publication de la présente loi.
Article
24
Le
premier alinéa de l'article 524 du code
civil est ainsi rédigé :
"
Les animaux et les objets que le
propriétaire d'un fonds y a placés
pour le service et l'exploitation de ce fonds sont
immeubles par destination. "
Article
25
L'article
528 du code civil est ainsi rédigé
:
"
Art. 528. - Sont meubles par leur nature les
animaux et les corps qui peuvent se transporter
d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent
par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent
changer de place que par l'effet d'une force
étrangère. "
Article
26
Le
début du premier alinéa de l'article
285 du code rural est ainsi rédigé :
" Sont réputés vices
rédhibitoires et donnent ouverture aux
actions résultant des articles 1641 et
suivants du code civil... (le reste sans
changement). "
Article
27
L'article
285-3 du code rural est abrogé.
Article
28
Pour
les départements d'outre-mer, des
décrets en Conseil d'Etat déterminent
les adaptations nécessaires aux dispositions
applicables aux chiens et aux chats non
identifiés trouvés errants ou en
état de divagation.
Article
29
Conformément
à l'article L. 2512-13 du code
général des collectivités
territoriales, les compétences
dévolues au maire en application des
articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code
rural sont, à Paris, exercées par le
préfet de police et les formalités
devant être accomplies en mairie doivent
l'être à la préfecture de
police.
Article
30
Les
articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code
rural, ainsi que les dispositions figurant au
quatrième alinéa du IV de l'article
276-3, entreront en vigueur le premier jour du
sixième mois après la promulgation de
la présente loi.
L'article
211-6 nouveau du code rural et le II de l'article
211-4 entreront en vigueur un an après la
promulgation de la présente loi.
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 22
décembre 1998.
Le
Président,
Signé
: Laurent FABIUS.
------------------------------------------------------------------------
(c)
Assemblée nationale
------------------------------------------------------------
Texte
de l'arrêté du 27 avril
1999
J.O.
Numéro 101 du 30 Avril 1999 page 6499
Textes
généraux
Ministère
de l'agriculture et de la pêche
Arrêté
du 27 avril 1999 pris pour l'application de
l'article 211-1 du code rural et établissant
la liste des types de chiens susceptibles
d'être dangereux, faisant l'objet des mesures
prévues aux articles 211-1 à 211-5 du
même code NOR : AGRG9900639A
Le
ministre de l'intérieur et le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Vu
le code rural, et notamment les articles 211-1
à 211-5, Arrêtent :
Art.
1er. - Relèvent de la 1re catégorie
de chiens telle que définie à
l'article 211-1 du code rural :
-
les chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux chiens
de race Staffordshire terrier, sans être
inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministre
de l'agriculture et de la pêche ;
-
les chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux chiens
de race American Staffordshire terrier, sans
être inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministre
de l'agriculture et de la pêche. Ces deux
types de chiens peuvent être
communément appelés « pit-bulls
» ;
-
les chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux chiens
de race Mastiff, sans être inscrits à
un livre généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces
chiens peuvent être communément
appelés « boerbulls » ;
-
les chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux chiens
de race Tosa, sans être inscrits à un
livre généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture et de la
pêche.
Art.
2. - Relèvent de la 2e catégorie des
chiens telle que définie à l'article
211-1 du code rural :
-
les chiens de race Staffordshire terrier
;
-
les chiens de race American Staffordshire terrier
;
-
les chiens de race Rottweiler ;
-
les chiens de race Tosa ;
-
les chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux chiens
de race Rottweiler, sans être inscrits
à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture et de la
pêche.
Art.
3. - Les éléments de reconnaissance
des chiens de la 1re et de la 2e catégorie
mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en
annexe au présent
arrêté.
Art.
4. - Le directeur des libertés publiques et
des affaires juridiques, la directrice
générale de l'alimentation et les
préfets sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la
République française.
Fait
à Paris, le 27 avril 1999.
Le
ministre de l'agriculture et de la
pêche,
Jean
Glavany
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre
Chevènement
A N
N E X E
Les
chiens visés dans le présent
arrêté, que ce soit pour la 1re ou la
2e catégorie, sont des molosses de type
dogue, définis par un corps massif et
épais, une forte ossature et un cou
épais. Les deux éléments
essentiels sont la poitrine et la tête. La
poitrine est puissante, large, cylindrique avec les
côtes arquées. La tête est large
et massive, avec un crâne et un museau de
forme plus ou moins cubique. Le museau est
relié au crâne par une
dépression plus ou moins marquée
appelée le stop.
Les
chiens communément appelés «
pit-bulls » qui appartiennent à la 1re
catégorie présentent une large
ressemblance avec la description suivante
:
-
petit dogue de couleur variable ayant un
périmètre thoracique mesurant environ
entre 60 cm (ce qui correspond à un poids
d'environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond
à un poids d'environ 40 kg). La hauteur au
garrot peut aller de 35 à 50 cm ;
-
chien musclé à poil court
;
-
apparence puissante ;
-
avant massif avec un arrière comparativement
léger ;
-
le stop n'est pas très marqué, le
museau mesure environ la même longueur que le
crâne tout en étant moins large, et la
truffe est en avant du menton ;
-
les mâchoires sont fortes, avec les muscles
des joues bombés.
Les
chiens communément appelés «
boerbulls » qui appartiennent à la 1re
catégorie présentent une large
ressemblance avec la description suivante
:
-
dogue généralement de couleur fauve
à poil court, grand et musclé, pourvu
d'un corps haut, massif et long ;
-
la tête est large, avec un crâne large
et un museau plutôt court ;
-
les babines sont pendantes, le museau et la truffe
peuvent être noirs ; - le cou est large avec
des plis cutanés représentant le
fanon ;
-
le périmètre thoracique est
supérieur à 80 cm (ce qui correspond
à un poids supérieur à 40 kg).
La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70
cm ;
-
le corps est assez épais et cylindrique
;
-
le ventre a un volume proche de celui de la
poitrine.
Les
chiens qui appartiennent à la 1re
catégorie pouvant être
rapprochés morphologiquement des chiens de
race Tosa présentent une large ressemblance
avec la description suivante :
-
dogue à poil court et de couleur variable,
généralement fauve, bringée ou
noire, de grande taille et de constitution robuste
;
-
le périmètre thoracique est
supérieur à 80 cm (ce qui correspond
à un poids supérieur à 40 kg).
La hauteur est d'environ 60 à 65 cm
;
-
la tête est composée d'un crâne
large, d'un stop marqué, avec un museau
moyen ;
-
les mâchoires inférieure et
supérieure sont fortes ;
-
le cou est musclé, avec du fanon
;
-
la poitrine est large et haute ;
-
le ventre est bien remonté ;
-
la queue est épaisse à la
base.
Les
chiens qui appartiennent à la 2e
catégorie pouvant être
rapprochés morphologiquement des chiens de
race Rottweiler présentent une large
ressemblance avec la description suivante
:
-
dogue à poil court, à robe noir et
feu ;
-
chien trapu un peu long avec un corps cylindrique
et un périmètre thoracique
supérieur à 70 cm (ce qui correspond
à un poids supérieur à 30 kg).
La hauteur au garrot est d'environ 60 à 65
cm ;
-
le crâne est large, avec un front
bombé et des joues musclées
;
-
le museau est moyen, à fortes
mâchoires ;
-
le stop est très accentué
;
-
la truffe est à hauteur du
menton.
Pour
ce qui concerne les chiens qui appartiennent
à la 2e catégorie et qui sont des
chiens de race :
-
ils répondent aux standards des races
concernées, établis par la
Société centrale canine ;
-
leur appartenance à la race
considérée est attestée par
une déclaration de naissance ou par un
pedigree. Ces documents sont délivrés
par la Société centrale canine
lorsque le chien est inscrit sur le livre
généalogique de la race
concernée.
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