Nous
soussignés,
cachet
du vendeur
Certifions
avoir cédé et livré le
...../...../.....
À
M., Mme, Mlle, ..............................
Demeurant
.........................................................................................
Un
chien dont le signalement suit :
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Race
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:
.....................................
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Sexe
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:
M
F
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Né
le
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:
...../...../.....
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Numéro
de tatouage
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:
.....................................
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Numéro
de LOF
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:
.....................................
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Nom
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:
.....................................
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Signes
particuliers
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:
.....................................
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Nom
du père
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:
.....................................
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Numéro
de LOF
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:
.....................................
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Nom
de la mère
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:
.....................................
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Numéro
de LOF
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:
.....................................
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Dont le
prix à été fixé à
..............., payable en .... fois (mode de
règlement ...............)
Ce
chien est destiné à
(rayer
les mentions inutiles ou préciser)
:
Chasse,
Compagnie, Concours de beauté, Agility, Ring,
Obedience, Autre :...............
Documents
remis à la livraison du chien :
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Carnet de vaccination
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Carte de tatouage
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Certificat de bonne santé
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Certificat de naissance
(sinon
préciser la date de sa
remise
...../...../..... )
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Fiche-conseil éducation -
alimentation
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Facture
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La
présente vente est régie par la loi du 22
juin 1989 relative aux vices rédhibtoires dans les
ventes et échanges d'animaux
domestiques.
Le
vendeur atteste que les parents sont tous les deux
indemnes de dysplasie de la hanche.
Conditions
particulières de la vente :
La
présente vente est soumise à la condition
suspensive qu'un examen réalisé par un
vétérinaire dans les trois jours qui
suivent la vente, le déclare apte à l'usage
prévu dans le présent contrat.
Fait
en double exemplaire à
.............................. Le ...../...../.....
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Lu
et approuvé
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Lu
et approuvé
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L'acheteur
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Le
vendeur
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CODE
RURAL LIVRE DEUXIEME TITRE SIXIEME
Art.
285.1 - sont réputés vices
rédhibitoires, pour l'application des articles 284
et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des
chats :
1)
Pour l'espèce canine
2) La
maladie de Carré ;
b)
L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth)
;
c) La
parvovirose canine ;
d) La
dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette
maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un
an, les résultats de tous les examens
radiographiques pratiqués jusqu'à cet
âge sont pris en compte en cas d'action
résultant des vices rédhibitoires
;
e)
L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés
de plus de six mois ;
f)
L'atrophie rétinienne ;
2)
Pour l'espèce féline ;
a) La
leucopénie infectieuse ;
b) La
péritonite infectieuse féline :
c)
L'infection par le virus leucémogène
félin ;
d)
L'infection par le virus de
l'immuno-dépression.
Pour les
maladies transmissibles du chien et du chat
mentionnées aux a, b, c, du 1 et aux a, b et c du
2 ci-dessus
les
dispositions de l'article 1647 du code civil ne
s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a
été établi par
un
vétérinaire ou docteur
vétérinaire dans les détails
fixés par décret en Conseil
d'Etat.
Art.
285.2 - Les délais impartis aux acheteurs de
chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts
chargés, en vertu de l'article 290, de dresser
procès-verbal et pour intenter l'action
résultant des vices rédhibitoire
sont
fixés par décret en Conseil d'Etat
.
Art.
285.3 - Sous réserve des dispositions du
chapitre IV de la loi ne 78-23 du 10 Janvier 1978 sur la
protection et l'information des consommateurs de produits
et services et des décrets pris pour application,
aucune action en garantie ne saurait être
introduite si l'acheteur a libéré par
écrit, de façon manuscrite, au moment de la
vente de l'animal, le vendeur de toute
garantie.
EXTRAIT
DU DECRET N° 90-572 DU 28 JUIN
1990
(Relatif
aux vices rédhibitoires dans les ventes et
échanges d'animaux domestiques)
Art. 1 -
Le délai imparti à l'acheteur tant pou:
introduire l'une des actions ouvertes par l'existence
d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini
au livre Il du titre VI du code rural que pour provoquer
la nomination d'experts chargés de dresser un
procès-verbal est de trente jours (...) pour les
maladies ou défauts des espèces canines ou
féline mentionnés à l'article 285-1
du code rural.
Art. 2 -
Dans les cas de maladies transmissibles des
espèces canines ou félines, l'action en
garantie ne peut être exercée que si un
diagnostic de suspicion signé par un
vétérinaire ou
docteur-vétérinaire a été
établi selon les critères définis
par un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture et de la forêt et dans les
délais suivants :
1) pour
la maladie de Carré : huit jours:
b) pour
l'hépatite contagieuse canine : six
jours,
c) pour
la parvovirose canine : cinq jours.
d) pour
la leucopénie infectieuse féline : cinq
jours,
e) pour
la péritonite infectieuse féline : vingt et
un jours,
f ) pour
l'infection par le virus leucémogène
félin : quinze jours.
Art.
3 - Les délais prévus aux articles 1 et
2 du présent décret courent à
compter de la livraison de l'animal. La mention de cette
date est portée sur la facture ou sur l'avis de
livraison remis à l'acheteur. Les délais
mentionnés au présent décret sont
comptés conformément aux articles 640,-641
et 642 du nouveau code de procédure
civile.
Art.
4 - L'ordonnance portant désignation des
experts est signifiée dans les délais
prévus à l'article 1 du présent
décret. Cette signification précise la date
de l'expertise et invite le vendeur à y assister
ou à s'y faire représenter.
L'acte
énonce également que l'expertise pourra se
faire en l'absence des parties.
Le juge
compétent peut ordonner de procéder sans
délai à l'expertise en raison de l'urgence
ou de l'éloignement, les parties étant
informées de cette décision par les voies
les plus rapides.